Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
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TITRE Ier
DÉFINITIONS
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des
règles édictées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
- aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12°C ;
- aux constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de moins de deux ans ;
- aux bâtiments d'élevage ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à
leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et
nécessitant de ce fait des règles particulières.
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Art. 2. - Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3 sont définies en annexe I du
présent arrêté.
Trois classes d'exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR1, BR2 et BR3 sont définies et déterminées
selon les modalités de l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3. - Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis
en annexe III.
Art. 4. - La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement,
la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux s'exprime sous la forme d'un coefficient exprimé en kWh/m2
d'énergie primaire, noté Cep. La surface prise en compte est égale à la surface de plancher hors oeuvre net au sens de
l'article R. 112-2 du code de l’urbanisme.
Ces coefficients sont calculés annuellement en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les
modalités de calcul définies dans la méthode de calcul Th-C-E approuvée par un arrêté du ministre chargé
de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Art. 5. - La température intérieure conventionnelle atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale
horaire en période d'occupation de la température opérative ; pour le résidentiel, la période d'occupation considérée
est la journée entière. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.
Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode de calcul Th-C-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l’énergie.
Art. 6. - Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d'entrée du calcul de Cep,
ou de Tic telle que définie dans la méthode de calcul Th-C-E.
La justification de la valeur des caractéristiques thermiques des produits peut être apportée par référence aux normes ou
agréments techniques européens lorsque les produits sont soumis à l'application du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, les produits étant identifiés dans ce cas par l'apposition du marquage CE.
La valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment dans son ensemble peut être justifiée en adoptant une démarche de
qualité de l'étanchéité à l'air selon les modalités définies dans l'annexe VII. A défaut de pouvoir
justifier une valeur de la caractéristique thermique d'un produit, la valeur à utiliser est précisée dans la méthode de calcul
Th-C-E.
Art. 7. - Lorsque les normes européennes ne sont pas encore publiées, les caractéristiques des produits peuvent être
justifiées par référence aux normes françaises ou équivalentes.
Pour les produits en provenance de la Communauté européenne et des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE, la justification des
caractéristiques des produits peut être apportée par référence à :
- une norme internationale dont l'application est autorisée dans l’un de ces pays ;
- une norme ou un code de bonne pratique émanant d'un organisme de normalisation national ou d'une entité équivalente de l'une des parties
contractantes de l'accord EEE, légalement suivis dans celle-ci ;
- une règle technique d'application obligatoire pour la fabrication, la commercialisation ou l'utilisation dans l'un de ces pays ;
- un procédé de fabrication traditionnel, novateur ou légalement suivi dans une des parties contractantes de l'accord EEE,
qui fait l'objet d'une documentation technique suffisamment détaillée pour que le produit puisse être évalué pour
l'application indiquée.
Art. 8. - On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d'été et au refroidissement :
- les locaux, dits de catégorie CE1, pour lesquels les consommations de référence liées au refroidissement sont nulles et qui doivent
respecter les exigences de l'article 9-1 (3o) ;
- les autres locaux, dits de catégorie CE2, pour lesquelles les consommations de référence liées au refroidissement sont
calculées selon les valeurs de référence du titre II. Ces locaux ne sont pas soumis aux exigences de confort d’été.
Les catégories CE1 et CE2 sont définies en annexe III.
Art. 9. - 1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment
neuf pour lequel le maître d’ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
1° Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, noté
" Cepréf ", déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le
titre II du présent arrêté.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2007, le coefficient Cep des bâtiments autres que d'habitation de catégorie CE1 climatisés est
inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, calculé en le considérant de catégorie CE2,
diminué de 10 %.
2° Pour les bâtiments à usage d'habitation pour lesquels plus de 90 % de la surface est chauffée par une énergie autre que
le bois, la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire exprimée
en kWh/m2 d'énergie primaire est inférieure ou égale à un coefficient maximal Cepmax, déterminé selon
les modalités précisées dans le titre II du présent arrêté ;
3° Pour les zones ou parties de zones de catégories CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par son usage, la température
Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone notée
" Ticréf " et déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II
du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de
zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf. Si le calcul conduit à une valeur de Ticréf
inférieure à 26 °C, Ticréf est alors égale à 26 °C.
4° Les caractéristiques de l'isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, de ventilation, d'eau chaude sanitaire,
de refroidissement, d'éclairage et des protections solaires sont au moins égales aux caractéristiques thermiques minimales définies
au titre III du présent arrêté.
2. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en oeuvre sont conformes
aux procédés et solutions techniques, approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.
Art. 10. - 1. A l'exception des bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en oeuvre sont conformes aux procédés
et solutions techniques, le maître d'ouvrage doit pouvoir fournir toutes les données utilisées pour les calculs aux personnes habilitées
au titre de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation par voie électronique selon le modèle défini dans la
méthode de calcul Th-C-E.
2. Le maître d'ouvrage d'un bâtiment soumis à l'article L. 134-2 du code de la construction et de l'habitation doit pouvoir fournir une
synthèse d’étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI.
Cette synthèse doit être fournie au plus tard à l'achèvement des travaux.
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Fait à Paris, le 24 mai 2006.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre délégué à l’industrie,
FRANÇOIS LOOS
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